Article D183-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D183-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 183-24, le notaire procède à l'appel à candidatures par affichage au siège de la collectivité dans les conditions et délai prévus aux deux premiers alinéas de l'article R. 142-3.
L'appel à candidatures est publié pendant le même délai sur le site Internet, lorsqu'il existe, de l'étude notariale, sur celui de la préfecture et sur celui de la collectivité.
Préalablement à la mise en œuvre de la publicité, le notaire indique aux indivisaires les frais occasionnés par cette démarche dont ils supportent la charge.
A l'issue du délai de publication le notaire informe les propriétaires des candidatures recueillies.
Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, l'appel à candidatures fait également l'objet, au frais des indivisaires, de l'insertion d'un avis, en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de la collectivité et à la diffusion d'au moins deux communiqués par une radio locale mentionnant la localisation des biens et leurs références cadastrales.