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Article R183-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R183-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et n'acceptent de prendre de nouvelles inscriptions sur les terres rendues à leur précédent propriétaire, les terres ne peuvent être restituées que dans la mesure où leur valeur correspond à la partie de l'indemnité excédant celle nécessaire au désintéressement desdits créanciers.