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Article D181-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D181-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La commission départementale mentionnée à l'article L. 181-49 est présidée par le préfet de Mayotte. Elle comprend également :

1° Le président du conseil départemental ;

2° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;

3° Un maire, désigné par l'association départementale des maires ;

4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau départemental ;

5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et d'un représentant des fédérations départementales des chasseurs ou de tout autre représentant d'instance cynégétique ;

6° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

7° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

8° Le directeur régional des finances publiques ;

9° Le directeur de l'établissement public foncier ou d'aménagement mentionné à l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme ;

10° Le directeur régional de l'Agence de services et de paiement à Mayotte ;

11° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet.

Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

La durée du mandat des membres désignés aux 3°, 4°, 5° et 11° est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.

Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et les débats de la commission.