Article R181-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R181-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Pour l'application en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion de l'article R. 141-1, le 5° est ainsi rédigé :
“ 5° Participer à la mise en valeur des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées dans les conditions et dans les limites fixées aux articles L. 181-14 à L. 181-28 ; ”.