Article R181-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R181-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le délai mentionné à l'article L. 181-32 dont dispose la commission départementale d'aménagement foncier pour se prononcer est de trois mois à compter de la réception du dossier complet de déclaration. Ce dossier, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est transmis à la commission par tout moyen permettant d'établir la date certaine de sa réception.