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Article R181-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R181-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La déclaration prévue à l'article L. 181-31 comporte :

1° Les nom, prénom et adresse complète du déclarant ;

2° La contenance en surface de la parcelle pour laquelle une division est envisagée ;

3° Le numéro cadastral de la parcelle lorsqu'il existe ;

4° Une copie de l'acte de propriété de la parcelle ou, à Mayotte, de toute autre forme de titre de possession ;

5° Une copie du bail si la parcelle fait déjà l'objet d'une location ;

6° Le nombre et la surface des lots envisagés ;

7° Les nom, prénom, adresse complète et profession de chacun des bénéficiaires de la division ;

8° Les motifs du projet de division de la parcelle et l'utilisation projetée de chacun des lots.

Dans le cas où, après la division, l'exploitation agricole est poursuivie sur tout ou partie des lots, la déclaration indique en outre le numéro d'affiliation au régime agricole de protection sociale des bénéficiaires et précise le projet de mise en valeur de ces lots, sur lequel l'avis du comité d'orientation stratégique et de développement agricole aura été préalablement recueilli en application de l'article R. 181-7. Cet avis est joint à la déclaration.

Dans le cas où, après la division, tout ou partie des lots est affecté à d'autres utilisations que l'exploitation agricole, le dossier comporte une description détaillée de l'utilisation envisagée accompagnée le cas échéant d'un plan de financement.

La commission départementale d'aménagement foncier peut entendre le pétitionnaire ou les bénéficiaires potentiels de la division envisagée, à leur demande ou si elle le juge utile. Ces auditions ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai mentionné à l'article L. 181-32.