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Article R181-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R181-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 181-23 est de dix ans à compter de l'intervention de l'autorisation d'exploiter.

A l'expiration du délai fixé au cinquième alinéa du même article, la commission départementale d'aménagement foncier vérifie l'état de culture ou d'insuffisance de mise en valeur des terres.