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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du certificat d'aptitude professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du certificat d'aptitude professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience)

Dans les tableaux prévus au I des articles D. 371-3, D. 373-2 et D. 374-3 du même code, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016, à chacune des lignes mentionnant les articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30, la référence au décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) est remplacée par la référence au décret n° 2016-772 du 10 juin 2016.

A modifié les dispositions suivantes :

Code de l'éducation

Art. D. 371-3, Art. D. 373-2, Art. D. 374-3