Article D181-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D181-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 181-10 est composée, outre le préfet qui la préside :
1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
2° D'un maire désigné par l'association des maires ainsi que :
a) En Guadeloupe et à La Réunion, du président du conseil régional et du président du conseil départemental ;
b) En Guyane, du président et d'un autre membre de l'assemblée de Guyane désigné par celle-ci ;
c) En Martinique, du président du conseil exécutif et d'un membre de l'assemblée de Martinique ;
d) A Mayotte, du président du conseil départemental et d'un autre représentant du conseil départemental ;
3° Du président de la chambre d'agriculture, du président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et d'un représentant des propriétaires agricoles ;
4° De trois présidents d'associations agréées de protection de l'environnement.
Siègent avec voix consultative à la commission :
1° Le directeur de l'Etablissement public du Parc national, s'il en existe, lorsque des questions relatives au cœur du Parc national ou au territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc concerné sont à l'ordre du jour ;
2° Le directeur régional de l'Office national des forêts, lorsque des questions relatives aux espaces forestiers sont à l'ordre du jour.