Article R1451-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1451-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsque l'autorité ou l'organisme est doté d'un comité chargé de la déontologie, le rapport mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 1451-4 tient compte des avis, recommandations et rapports élaborés par ce comité.