Article R5762-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
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Le titre VIII du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues par le III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 à la collectivité en matière de police et sécurité de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie et de sauvegarde de la vie humaine en mer dans les eaux territoriales.