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Article A322-142 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A322-142 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les établissements permanents ou les installations temporaires dans lesquels sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse constituent des établissements d'activités physiques ou sportives au sens de l'article L. 322-2.