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Article A322-143 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A322-143 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

L'exploitant réalise un plan comportant la désignation de l'emplacement retenu, les dates d'utilisation et un croquis indiquant la situation des appareils de lancement, l'orientation des tirs, les voies d'accès, les protections prévues et l'emplacement réservé au public.


Ce plan est transmis au préfet de département quinze jours avant l'ouverture de l'établissement ainsi qu'après chaque modification.


Si aucun obstacle ne fait office d'écran protecteur, une distance minimale de deux cent cinquante mètres dans la direction normale du tir doit séparer des routes et habitations riveraines tout établissement d'activités physiques ou sportives où sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse.