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Article A322-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A322-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement dont l'exploitant a refusé de lui transmettre les informations permettant de contrôler le respect, par ce dernier, de la garantie prévue à l'article L. 322-1.