Article A322-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article A322-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement dont l'exploitant a refusé de lui transmettre les informations permettant de contrôler le respect, par ce dernier, de la garantie prévue à l'article L. 322-1.