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Article A322-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
10/06/2016
(Code du sport)
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Article A322-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
10/06/2016
(Code du sport)
Le pratiquant est informé, par tout moyen, des capacités requises pour la pratique d'une activité physique ou sportive organisée par l'établissement.