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Article R361-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R361-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les entreprises exerçant, dans le champ de compétence territorial d'un fonds de mutualisation agréé, une activité agricole au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, ont l'obligation de s'affilier à un fonds de mutualisation agréé.