Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 2016 fixant le contenu du livret scolaire pour les classes de quatrième et de troisième de l'enseignement agricole)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 2016 fixant le contenu du livret scolaire pour les classes de quatrième et de troisième de l'enseignement agricole)


Les attestations prévues à l'article D. 311-7 du code de l'éducation sont :


-les attestations confirmant que l'élève a été sensibilisé à la prévention des risques et aux missions des services de secours, formé aux premiers secours, ou qu'il a effectivement suivi un enseignement des règles générales de sécurité, conformément à l'article D. 312-40 du code de l'éducation, et notamment l'attestation de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) prévue à l'article D. 312-41 ;
-les attestations confirmant que l'élève a effectivement suivi un enseignement des règles de sécurité routière, conformément à l'article D. 312-43 du code de l'éducation, et notamment les attestations scolaires de sécurité routière de premier et second niveau (ASSR1, ASSR2, AER) prévues au même article ;
-l'attestation scolaire « savoir-nager » (ASSN), prévue à l'article D. 312-47-2.