Conformément à l'article D. 311-7 du code de l'éducation, le livret scolaire prévu à l'article D. 311-6 du code de l'éducation regroupe pour le cycle 4 :
- l'ensemble des bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève dont le contenu est précisé en annexe du présent arrêté ;
- les bilans de fin des cycles 2, 3 et 4, prévus à l'article 2 du présent arrêté ;
- les attestations mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.
Les bilans périodiques sont établis par chaque établissement. Conformément à l'article D. 111-3 du code de l'éducation, ils sont renseignés et communiqués aux parents ou au responsable légal de l'élève plusieurs fois par an.
Le cas échéant, les bilans périodiques sont également complétés avant tout changement d'établissement scolaire.