1° Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité selon les procédures d'évaluation de la conformité prévues aux annexes II et III.
2° Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques et aux importateurs privés. Les organismes notifiés accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille de l'entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature - fabrication en masse ou en série - du processus de production.
Les organismes notifiés observent néanmoins le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité du produit avec le présent décret.
3° Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences de l'article 4 et de l'annexe I ou des normes harmonisées correspondantes n'ont pas été remplies par le fabricant ou l'importateur privé, il demande à celui-ci de prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.
4° Lorsqu'au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat un organisme notifié constate qu'un produit n'est plus conforme, il demande au fabricant de prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.
5° Lorsque les mesures correctives ne sont pas prises ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.