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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement)


Les distributeurs sont soumis aux obligations suivantes :
1° Les distributeurs mettent les produits à disposition sur le marché en agissant avec la diligence requise afin de respecter les exigences du présent décret.
2° Les distributeurs vérifient, avant de mettre un produit à disposition sur le marché, que celui-ci porte le marquage « CE » visé à l'article 16, qu'il est accompagné des documents requis visés au 7° de l'article 7, à l'article 15 et aux 2.5 de la partie A, 4 de la partie B et 2 de la partie C de l'annexe I, ainsi que d'instructions et d'informations de sécurité fournies en langue française, pour les produits mis à disposition en France. Ces informations peuvent figurer dans une ou plusieurs autres langues. En outre, ils vérifient que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences visées aux 5° et 6° de l'article 7 et au 3° de l'article 9.
Lorsqu'un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu'un produit n'est pas conforme aux exigences visées à l'article 4 et à l'annexe I, il ne met pas ce produit à disposition sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité avec ces exigences. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que l'autorité nationale compétente.
3° Tant qu'un produit est sous leur responsabilité, les distributeurs s'assurent que ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l'article 4 et à l'annexe I.
4° Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme au présent décret veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, soient prises. En outre, si le produit présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement l'autorité nationale compétente, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
5° Les distributeurs tiennent à disposition de l'autorité nationale compétente toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis à disposition sur le marché.