Les fabricants sont soumis aux obligations suivantes :
1° Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent sur le marché l'un des produits mentionnés au 1° de l'article 2, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences énoncées à l'article 4 et à l'annexe I.
2° Les fabricants rédigent la documentation technique exigée conformément à l'article 18 et effectuent, ou font effectuer, la procédure d'évaluation de la conformité applicable conformément aux dispositions des annexes II et III du présent décret. Lorsqu'il est démontré, à l'aide de cette procédure, que le produit respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité telle que visée à l'article 15 et apposent le marquage « CE » prévu à l'article 16.
3° Les fabricants conservent la documentation technique et un exemplaire de la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit.
4° Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées par rapport auxquelles la conformité d'un produit est déclarée.
Lorsque cela semble approprié, au vu des risques que présente un produit, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière. Ils informent les distributeurs d'un tel suivi.
5° Les fabricants s'assurent que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature des éléments ou pièces d'équipement ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit.
6° Les fabricants indiquent sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur l'emballage ou dans un document qui accompagne le produit leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l'adresse du lieu unique où ils peuvent être contactés.
7° Les fabricants accompagnent leurs produits des instructions et des informations de sécurité dans le manuel du propriétaire rédigées en langue française pour les produits destinés à être mis à disposition sur le marché français. Ces instructions et ces informations de sécurité sont claires, compréhensibles et intelligibles. Elles peuvent figurer en outre dans une ou plusieurs autres langues.
8° Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent décret prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les fabricants en informent immédiatement l'autorité nationale compétente, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
9° Les fabricants tiennent à disposition de l'autorité nationale compétente toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.