Article R214-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R214-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La formation prévue au 3° du I de l'article L. 214-6-1 et l'évaluation des connaissances correspondante sont assurées par des organismes satisfaisant à des conditions fixées dans un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
La liste de ces organismes de formation habilités est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Leur habilitation peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect des conditions mentionnées ci-dessus.