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Article R333-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R333-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Lorsque les opérations informatiques de rapprochement font apparaître que l'un des acteurs de l'une ou de plusieurs des manifestations ou compétitions concernées a méconnu l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 333-1-4, l'Autorité de régulation des jeux en ligne transmet les résultats de ces rapprochements aux agents ou représentants mentionnés à l'article R. 333-8.

Ces résultats comportent la mention :

1° Des noms, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée ;

2° De la manifestation ou de la compétition et de la ou des épreuves sur lesquelles elle a engagé des paris sportifs ;

3° Du détail des opérations de paris sportifs en ligne engagées, notamment leur date de réalisation.