L'Autorité de régulation des jeux en ligne définit :
1° La nomenclature des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs en ligne qui doit être utilisée pour présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue au 2° de l'article R. 333-8 ;
2° Les modalités techniques de transmission et de traitement de la demande prévue à l'article R. 333-11.