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Article R333-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R333-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

L'organisateur de la manifestation ou de la compétition sportive habilite, parmi ses agents ou représentants disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes, afin de :

1° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 333-5 ;

2° Transmettre à l'Autorité de régulation des jeux en ligne les demandes de rapprochement mentionnées à l'article R. 333-11 ;

3° Recevoir en réponse les éléments définis à l'article R. 333-12.

Une copie de la décision d'habilitation est transmise à l'Autorité de régulation des jeux en ligne.