L'organisateur de la manifestation ou de la compétition sportive habilite, parmi ses agents ou représentants disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes, afin de :
1° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 333-5 ;
2° Transmettre à l'Autorité de régulation des jeux en ligne les demandes de rapprochement mentionnées à l'article R. 333-11 ;
3° Recevoir en réponse les éléments définis à l'article R. 333-12.
Une copie de la décision d'habilitation est transmise à l'Autorité de régulation des jeux en ligne.