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Article R333-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R333-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

En application des dispositions du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, l'organisateur d'une manifestation ou d'une compétition sportive responsable du traitement de données défini à l'article R. 333-5 adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, préalablement à sa mise en œuvre, un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant aux articles R. 333-5 et R. 333-6.