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Article R333-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R333-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 333-1-4, les organisateurs, mentionnés à l'article L. 331-5, de manifestations ou de compétitions sportives pouvant servir de support à des paris peuvent mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux acteurs de ces manifestations ou de ces compétitions.

La finalité de ce traitement est le contrôle de l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 333-1-4, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure de sanction.

L'Autorité de régulation des jeux en ligne est destinataire des données mentionnées au premier alinéa.