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Article 284 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 284 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

A la demande de l'administration, les fournisseurs agréés communiquent, par voie dématérialisée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects, les prix de vente au détail des tabacs manufacturés, pour chacun de leurs produits par marque et dénomination commerciale.

Les prix sont homologués par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé et publiés au Journal officiel de la République française.