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Article D751-119 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D751-119 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le dossier constitué par la caisse comprend :


1° La déclaration d'accident ;


2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;


3° Les constats faits par la caisse ;


4° Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;


5° Les éléments communiqués par le service de prévention.


Ce dossier peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ou leurs mandataires.


Il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.