Articles

Article R441-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R441-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;


1°) la déclaration d'accident ;


2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;


3°) les constats faits par la caisse primaire ;


4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;


5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.


Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.


Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.