La durée maximale de travail effectif par journée de service est de dix heures.
Elle est réduite à huit heures trente lorsque la journée de travail comprend plus de deux heures trente de travail effectif dans la période mentionnée à l'article L. 1321-7 du code des transports.
Pour les travailleurs de nuit, la durée de travail d'une journée de service supérieure à huit heures donne lieu à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif et, à défaut d'un tel accord, sous la forme d'une compensation pécuniaire.