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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports)


I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions :
1° Du I de l'article 5 sur la communication préalable au salarié du tableau de programmation des heures des journées de service ;
2° Du III de l'article 5 sur l'information de la modification du calendrier de travail ;
3° De l'article 6 sur les modalités d'enregistrement et de récapitulation des heures effectuées ;
4° De l'article 7 sur la conservation des documents mentionnés aux articles 5 et 6 ;
5° Des 1° et 2° de l'article 8 sur la prolongation de la durée de travail effectif ;
6° Du deuxième alinéa de l'article 9 sur la compensation équivalente en cas de suspension ou de réduction du repos journalier ou périodique ;
7° Du I de l'article 12 sur la durée de travail effectif par journée de service du personnel roulant ;
8° Du II de l'article 12 sur la compensation équivalente pour les travailleurs de nuit en cas d'une durée de travail supérieure à huit heures ;
9° Des articles 13 et 27 sur le nombre, la fréquence et la durée des périodes de repos incluant les repos périodiques ;
10° De l'article 14 sur la durée du temps de conduite par journée de service du personnel roulant ;
11° De l'article 15 sur la durée du repos journalier à la résidence du personnel roulant ;
12° Du I de l'article 16 sur la durée du repos journalier hors résidence du personnel roulant ;
13° Du II de l'article 16 sur la compensation équivalente en cas de repos journalier hors résidence inférieur à onze heures ;
14° De l'article 17 sur l'encadrement du repos périodique ;
15° Du premier alinéa de l'article 26 sur la durée de travail effectif par journée de service du personnel sédentaire ;
16° Du deuxième alinéa de l'article 26 sur la compensation équivalente pour les travailleurs de nuit en cas d'une durée de travail supérieure à huit heures ;
17° De l'article 28 sur la compensation équivalente en cas de réduction du repos double ;
18° Du I de l'article 29 sur la durée du repos journalier du personnel sédentaire affecté à des activités liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic ;
19° Du II de l'article 29 sur la compensation équivalente en cas d'une durée de repos journalier inférieure à douze heures.
II. - Le fait de méconnaître les dispositions de l'article 3 relatif à la durée minimale du repos périodique est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
III. - Les infractions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 du code du travail.
IV. - Les contraventions prévues au présent article donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.