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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports)


Les dispositions du présent titre s'appliquent au personnel sédentaire, qui comprend les salariés autres que ceux mentionnés à l'article 11.