Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports)
Le repos journalier à la résidence a une durée minimale de treize heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Il peut être réduit une fois par grande période de travail sans être inférieur à onze heures.