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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports)


La durée du temps de conduite par journée de service ne peut être supérieure à huit heures. Elle ne peut comporter plus de sept heures consécutives de conduite.
La durée de conduite ne peut être supérieure à quatre-vingts heures au cours de deux grandes périodes de travail consécutives.
D'autres tâches peuvent s'ajouter à la conduite dans les limites des durées maximales par journée de service et par grandes périodes de travail définies par le présent décret.