I. - La durée maximale de travail effectif par journée de service du personnel roulant est de dix heures.
Elle est réduite à neuf heures lorsqu'elle comprend plus de deux heures trente minutes dans la période mentionnée à l'article L. 1321-7 du code des transports.
Elle est réduite à huit heures lorsqu'elle comprend plus de deux heures de conduite dans la période comprise entre zéro heure et trente minutes et quatre heures trente.
Elle ne peut excéder huit heures en moyenne sur une période de référence de trois grandes périodes de travail.
II. - Pour les travailleurs de nuit, la durée du travail supérieure à huit heures donne lieu à l'attribution d'une période au moins équivalente de repos. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif et, à défaut d'un tel accord, sous la forme d'une compensation pécuniaire.