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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports)


I. - En l'absence d'horaire collectif de travail, un tableau indiquant la programmation des périodes travaillées et de repos et des heures de travail par journée de service est communiqué à l'avance aux salariés concernés.
Les salariés sont informés du calendrier prévisionnel des périodes travaillées et de repos au plus tard sept jours calendaires avant sa mise en œuvre. Ils sont informés de ses modifications sept jours avant la mise en œuvre de celles-ci.
Les heures de prise et de fin de service sont communiquées au plus tard trois jours calendaires avant la journée de service concernée.
II. - Pour les salariés affectés à des services facultatifs ou à des services de réserve, le tableau ne comporte que les périodes travaillées et de repos. Ces salariés sont informés des modalités de leur service au plus tard avant la fin de la journée de service précédente.
III. - En cas d'événement imprévu lié aux contraintes d'exploitation, l'employeur informe les salariés de la modification de leur calendrier de travail au plus tard vingt-quatre heures avant leur prise de service et de la modification de leur horaire de travail au plus tard une heure avant leur prise de service.