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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 2016 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 2016 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche)


1° Les certificats d'aptitude au commandement à la petite pêche prévus dans le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 modifié portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime restent valides. Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées dans le certificat d'aptitude.
2° Les certificats d'aptitude au commandement à la petite pêche peuvent continuer d'être délivrés jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 avril 2012 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche.