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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 2016 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 2016 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche)


Dans certains cas particuliers, un certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 9, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.