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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 2016 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 2016 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche)


Chaque module mentionné au 1° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
.1 Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et
.2 Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module concerné dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).