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Article D461-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D461-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.