Conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le demandeur de la licence d'entreprise ferroviaire ne doit pas avoir d'arriérés considérables ou récurrents d'impôts ou de cotisations sociales.
Lorsque le demandeur de la licence d'entreprise ferroviaire est à jour de ses obligations fiscales et sociales, il justifie de la régularité de sa situation fiscale et sociale selon les mêmes formes que celles prévues à l'article 46 du code des marchés publics et à l'arrêté du 31 janvier 2003 susvisé.
Lorsque le demandeur de la licence d'entreprise ferroviaire n'est pas à jour de ses obligations fiscales ou sociales, il produit une déclaration sur l'honneur assortie, pour les entreprises établies en France, d'une copie des états de ses dettes fiscales et sociales extraits de ses comptes fiscal et social professionnels.