Au titre de l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le demandeur fournit d'une part les informations mentionnées à l'annexe III de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) et d'autre part les pièces justificatives suivantes :
- les comptes annuels ;
- le bilan annuel ;
- le plan de trésorerie portant sur la première année d'exploitation ;
- le plan d'affaire relatif à l'activité ferroviaire de l'entreprise, évaluée sur la base d'hypothèses réalistes, qui comprend notamment :
1. Le compte prévisionnel de résultat, précisant notamment les trafics et les recettes, sur 4 ans ;
2. Le besoin en fonds de roulement ;
3. Le plan de financement initial ;
4. Le plan de financement sur 4 ans.
Peuvent, en outre, être exigés la présentation d'un rapport d'expertise et de documents appropriés établis par une banque, un commissaire aux comptes ou un expert-comptable assermenté. Ces documents doivent comporter des informations relatives aux éléments visés aux points 1 à 4 ci-dessus.