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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mai 2003 fixant les seuils en matière de capital social, d'arriérés d'impôts et de cotisations sociales à prendre en compte pour l'attribution de la licence d'entreprise ferroviaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mai 2003 fixant les seuils en matière de capital social, d'arriérés d'impôts et de cotisations sociales à prendre en compte pour l'attribution de la licence d'entreprise ferroviaire)

Au titre de l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le demandeur fournit d'une part les informations mentionnées à l'annexe III de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) et d'autre part les pièces justificatives suivantes :

- les comptes annuels ;

- le bilan annuel ;

- le plan de trésorerie portant sur la première année d'exploitation ;

- le plan d'affaire relatif à l'activité ferroviaire de l'entreprise, évaluée sur la base d'hypothèses réalistes, qui comprend notamment :

1. Le compte prévisionnel de résultat, précisant notamment les trafics et les recettes, sur 4 ans ;

2. Le besoin en fonds de roulement ;

3. Le plan de financement initial ;

4. Le plan de financement sur 4 ans.

Peuvent, en outre, être exigés la présentation d'un rapport d'expertise et de documents appropriés établis par une banque, un commissaire aux comptes ou un expert-comptable assermenté. Ces documents doivent comporter des informations relatives aux éléments visés aux points 1 à 4 ci-dessus.