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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mai 2003 fixant les seuils en matière de capital social, d'arriérés d'impôts et de cotisations sociales à prendre en compte pour l'attribution de la licence d'entreprise ferroviaire)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mai 2003 fixant les seuils en matière de capital social, d'arriérés d'impôts et de cotisations sociales à prendre en compte pour l'attribution de la licence d'entreprise ferroviaire)

Pour les entreprises exerçant une activité de transport de voyageurs, le seuil de capital social prévu à l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé est fixé à 1 500 000 euros.

Pour les entreprises exerçant une activité de transport de fret, ce seuil est ramené à :

50 000 euros lorsque le volume de marchandises transporté est inférieur à 50 millions de tonnes-kilomètres par an ;

200 000 euros lorsque le volume de marchandises transporté est supérieur à 50 millions de tonnes-kilomètres par an sans dépasser 200 millions de tonnes-kilomètres par an ;

500 000 euros lorsque le volume de marchandises transporté est supérieur à 200 millions de tonnes-kilomètres par an sans dépasser 500 millions de tonnes-kilomètres par an. Le capital social d'une entreprise de transport ferroviaire de fret doit être mis en conformité avec les seuils ci-dessus six mois au plus tard après le franchissement des seuils d'activité correspondants ;

Pour les entreprises exerçant une activité de traction seule, le seuil de capital social est fixé à 50 000 euros.