Articles

Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Les dispositions de l'article 245 de l'annexe III au code général des impôts s'appliquent à ceux des actes énumérés ci-après qui donnent ouverture à un droit fixe d'enregistrement ou sont dispensés de droits :

Actes concernant l'état des personnes et leur régime matrimonial à l'exclusion des contrats de mariage contenant des donations actuelles entre vifs ;

Baux de biens meubles autres que les fonds de commerce, et tous actes modifiant de tels baux ou des baux à durée limitée d'immeubles urbains ;

Procurations, substitutions de pouvoirs, et tous actes relatifs aux obligations, privilèges et hypothèques ;

Inventaires ;

Actes relatifs au règlement des successions ;

Actes de dépôts de documents ou pièces déjà enregistrés ou dispensés de cette formalité ;

Règlements de copropriété, états descriptifs de division et leurs modificatifs.

Actes emportant abandon de biens par héritier bénéficiaire, abandon d'usufruit, abandon de quotité disponible ;

Baux de carrière ou de mines ;

Certificats de propriété ;

Consentements à exercer une profession ;

Consentements à exécution de testaments ou donations ;

Délivrances de legs mobiliers ;

Dépôts d'objets, de valeurs ou de sommes ;

Notoriétés après décès modifiant la dévolution légale ;

Promesses de bail mobilier ;

Renonciations pures et simples à successions et legs ;

Déclarations pures et simples d'apport ou de fortune ;

Déclarations de mobilier pour éviter une confusion ;

Testaments et codicilles ;

Donations entre époux ;

Actes d'option par le conjoint survivant ;

Cahiers des charges établis en vue d'une adjudication non réalisée ou infructueuse ;

Ventes de cheptel ;

Ventes de meubles à l'amiable ;

Promesses unilatérales de ventes ;

promesses unilatérales d'achat.