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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 2 »)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 2 »)

Les titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe sont considérés comme titulaires, par équivalence, de l'unité d'enseignement " Premiers secours en équipe de niveau 2 ".

Sont titulaires, par équivalence, de l'unité d'enseignement "premiers secours en équipe de niveau 2" les personnes titulaires :

- du module défini au deuxième alinéa de l'article 22 de l'arrêté du 8 août 2013 susvisé ;

- des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de secours à personnes en équipe définis à l'alinéa 1 de l'article 25 de l'arrêté du 30 septembre 2013 susvisé ;

- les sapeurs-pompiers de Paris titulaires de leur formation élémentaire en filière "sapeur-pompier de Paris" (SPP) ou filière "secours à victimes" (SAV) ou titulaires de leur formation élémentaire en filière "spécialiste" (SPE) ;

- les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) .