La section d'intérêt commun à plusieurs espèces ou groupes d'espèces au sein du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, relative à la conservation des ressources phytogénétiques, est chargée :
1° D'apporter son appui à l'Etat sur toutes questions relatives à la conservation des ressources phytogénétiques telles que définies à l'article L. 660-2 du code rural et de la pêche maritime, et notamment des questions relatives :
-au financement d'actions en lien avec la conservation des ressources phytogénétiques ;
-à la précision des critères :
-de reconnaissance comme “ gestionnaire d'une collection de ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation ” tel que défini à l'article D. 660-3 du code rural et de la pêche maritime ;
-permettant d'identifier les ressources phytogénétiques patrimoniales telles que prévues au D. 660-5 du même code ;
-à la mise en œuvre des accords internationaux y compris européens relatifs aux ressources phytogénétiques ;
-à la gestion des ressources génétiques patrimoniales ;
-à la mise en œuvre des règlements et directives de l'Union européenne concernant les ressources phytogénétiques ;
2° D'émettre un avis sur la reconnaissance comme “ gestionnaire d'une collection de ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation ” sollicitée par les personnes assurant la conservation de ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation ;
3° D'émettre un avis sur la liste des ressources phytogénétiques patrimoniales mentionnée à l'article D. 660-5 du code rural et de la pêche maritime.
Le comité plénier et les sections d'espèces ou groupes d'espèces concernées du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées sont informés des avis et recommandations transmis par la section relative à la conservation des ressources phytogénétiques au ministre chargé de l'agriculture.