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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 2016 relatif à la mise en œuvre par voie électronique de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 2016 relatif à la mise en œuvre par voie électronique de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances)


La conservation des actions opérées est garantie par un procédé qui enregistre, au fur et à mesure et sans délai, l'ensemble des chaînes d'opérations effectuées dans le système. Cet enregistrement est horodaté, il conserve aussi l'identité de l'utilisateur et l'objet de l'opération concernée. Une empreinte telle que définie à l'article 5 est affectée à ces enregistrements pour en garantir l'intégrité.