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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2016 fixant la liste des informations à transmettre aux centres antipoison sur les substances contenues dans les produits de tatouage)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2016 fixant la liste des informations à transmettre aux centres antipoison sur les substances contenues dans les produits de tatouage)


La personne responsable de la mise sur le marché du produit de tatouage sur le territoire national fait connaître, le cas échéant, celles des informations dont la diffusion lui paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer le centre antipoison gestionnaire de la base nationale produits et compositions.