Les informations transmises aux centres antipoison en application de l'article L. 513-10-6 du code de la santé publique comprennent :
1° Le nom ou la raison sociale et les coordonnées de la personne responsable de la mise sur le marché établie en France ;
2° La dénomination commerciale du produit et de sa marque ;
3° La composition qualitative et quantitative du produit de tatouage, en précisant la ou les désignations chimiques existantes des substances ou mélanges le composant. Lorsque le produit comprend un ou plusieurs mélanges dont la composition n'est pas connue par la personne responsable de la mise sur le marché du produit de tatouage, celui-ci indique le nom commercial et les coordonnées du fournisseur du ou de ces mélanges ;
4° Les propriétés physiques du produit ;
5° Le ou les types de conditionnements commerciaux ;
6° Le type d'utilisation et la localisation corporelle d'application du produit ;
7° Les mentions que comportent le récipient et l'emballage du produit en application des articles L. 513-10-5 et R. 513-10-5 du code de la santé publique ;
8° La fiche de données de sécurité lorsqu'elle est requise selon les dispositions de l'article R. 4411-73 du code du travail pour les substances dangereuses entrant éventuellement dans la composition du produit ;
9° La notice du produit le cas échéant ;
10° La date de la transmission de ces informations.
Les pièces à fournir sont rédigées en langue française.
Lorsque le déclarant est une personne qui réalise des tatouages à titre professionnel, les informations mentionnées aux points 3°, 4° et 8° du présent article ne sont requises que lorsque le déclarant y a effectivement accès.